APPENDICE/APPENDIX II
(c) 6 janvier 2005/ 6 January 2005 by Barbara Haggh. All rights
reserved.
Charte dans laquelle Louis XI accorde à Pierre de Medicis la permission d'adopter la fleur de lys dans ses armoiries.
Notes éditoriales: capitalisation et coupures de mots ont été normalisées. Les abréviations ont été résolues, mais l'orthographe des documents a été maintenue.Editorial notes: Capitalization and word breaks were normalized.
Abbreviations were resolved, but the orthography of the documents
was maintained.
Paris, Archives nationales, registre JJ 194, f. s.n. [index au registre/index to the register]
#xxiij: Carta pro petro de medicj et suis success[oribus] q[ui] possint portare et habere in suis armis tres flores lilij iiijc lxv [Ce meme texte est repete dans la marge dessus a gauche sur le folio du document meme./This same text is repeated in the upper left margin of the folio onto which the document itself is copied.]
: Loys &c. Sauoir faisons &c. Que nous ayans en memoyre La grande[,] louable & recom[m]andable renommee que feu Cosme de Medici / a eue en son viuant en tous ses faiz & affaires, lesquelz Il a conduiz en si bonne vertu & prudence que ses enffans et aut[re]s ses parens / & amis en doiuent estre recom[m]andez es esleuez en tout honneur. Pour ces causes Et en obtemp[er]ant a la supplication & requeste qui f[ai]cte / nous a este de la partie de n[ost]re ame & feal conseiller Pierre de Medici filz dud[it] feu Cosme de Medici. Auons de n[ost]re c[er]taine science[,] grace / esp[eci]ale, pleine puissance & auct[orit]e Royal, octroye & octroyons par ces p[rese]nt[e]s[,] que led[it] Pierre de Medici Et ses hoirs & successeurs / nez & a naistre en leal mariage puissent doresenauant, a tousiours perpetuellem[en]t auoir & porter en leurs armes trois Fleu[rs] de lis / en la forme & maniere quelles sont cy portraictes. Et icellets armes leurs auons donnees & donnons par cesd[is] p[rese]ntes / Pour en user par tous les lieux et entre toutes les personnes que bon leur semblera et tant en temps de paix, que en temps / de guerre Sans ce que aucun empeschement leur puisse estre mis ou donne ores ne pour le temps aduenir en quelque / mani[er]e que ce soit au contraire. Et afin que ce soit chose ferme & estable a tousiours. Nous auons fait mectre n[ost]re scel / ausd[ites] p[rese]ntes. Sauf en aut[re]s chos[es] n[ost]re droit & l'autruy en toutes. Donne a Montlucon Ou moys de May Lan de / grace mil cccc Soixante et cinq, & de nos[tre] Regne le quatriesme. Ainsj sign[e] Par le Roy, Le Comte de Com[m]inge et / aut[re]s p[rese]ns. Vuire. Visa.
1. 1Etienne Taillemite, ed. Les Archives Nationales: Etat general des
fonds, t. I: Ancien Regime,
p. 224. Noter
que le registre précédent
est manquant et que celui-ci commence en 1465. Ce document est
publié aussi dans l'édition des Mémoires de
Comines, sous le
numéro LXXXI [ce numéro est assigné dans ce livre,
mais non sur
le document], p. 556, avec la note suivante imprimée dans la
marge de droite: "Tiré par M. L'Abbé Le Grand du Registre
194 du
Trésor des Chartes."
(c) 6 janvier 2005/ 6 January 2005 by Barbara Haggh. All rights reserved.